J.O. 212 du 13 septembre 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2007-1338 du 11 septembre 2007 modifiant le décret n° 98-1262 du 29 décembre 1998 portant statut des personnels de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage


NOR : DEVN0758319D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 421-1 ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 84-38 du 18 janvier 1984 fixant la liste des établissements publics de l'Etat à caractère administratif prévue au 2° de l'article 3 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984, modifié notamment par le décret no 86-572 du 14 mars 1986 ;

Vu le décret no 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, modifié par le décret no 2006-1441 du 24 novembre 2006 ;

Vu le décret no 98-1262 du 29 décembre 1998 portant statut des personnels de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage modifié par le décret no 2003-832 du 26 août 2003 et le décret no 2004-527 du 7 juin 2004 ;

Vu le décret no 2001-585 du 5 juillet 2001 portant statut particulier du corps des agents techniques de l'environnement, notamment son article 25 ;

Vu le décret no 2001-586 du 5 juillet 2001 portant statut particulier du corps des techniciens de l'environnement ;

Vu le décret no 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C, modifié par le décret no 2006-1458 du 27 novembre 2006 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage en date du 14 mars 2007 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :


Article 1


Le premier alinéa de l'article 2 du décret du 29 décembre 1998 modifié susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage mentionnés à l'article 1er sont classés, compte tenu de leurs fonctions, soit dans la filière administrative, soit dans la filière technique assurant des missions de recherche et de développement et des missions de police dans les conditions définies par la loi, soit dans la catégorie des personnels ouvriers assurant des missions de gestion ou d'entretien des territoires, propriétés, implantations et réserves de l'établissement. »

Article 2


L'article 5-1 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 5-1. - L'Office national de la chasse et de la faune sauvage peut recruter :

« 1° Des agents sur contrat pour des besoins occasionnels ou saisonniers conformément à l'article 7 du décret du 17 janvier 1986 susvisé ;

« 2° Des agents sur contrat à durée déterminée pour assurer des fonctions qui ne présentent pas un caractère permanent ou lorsque la nature des fonctions et le besoin du service le justifient. Ces agents sont engagés sur des contrats d'une durée maximale de trois ans, qui ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse. Un contrat renouvelé au-delà d'une durée totale de six ans devient un contrat à durée indéterminée.

« Les agents recrutés au titre du présent article sont régis par le décret du 17 janvier 1986 susvisé. »

Article 3


Au premier alinéa de l'article 10 du même décret, les mots : « gardes nationaux de la chasse et de la faune sauvage » sont remplacés par les mots : « des personnels ouvriers ».

Article 4


Au premier alinéa de l'article 14 du même décret, les mots : « de base » sont supprimés.

Article 5


Au deuxième alinéa du a de l'article 15 du même décret, les mots : « le décret du 27 janvier 1970 susvisé pour les fonctionnaires de l'Etat de catégorie C » sont remplacés par les mots : « le décret no 2005-1228 du 29 septembre 2005 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C ».

Article 6


Au deuxième alinéa de l'article 17 et à l'article 18 du même décret, les mots : « aux titres III et IV » sont remplacés par les mots : « aux titres III, IV et V ».

Article 7


L'article 37 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 37. - La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans les échelons de chacune des classes du groupe 2 relèvent des mêmes dispositions que celles prévues à l'article 9 du décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B. »

Article 8


L'article 38 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 38. - 1° La catégorie des agents d'exécution compose le groupe 3 qui comporte les quatre classes suivantes :

« a) Les 1re, 2e et 3e classes qui comptent chacune onze échelons ;

« b) La hors-classe qui compte sept échelons.

« Les agents appartenant à ce groupe exercent des fonctions d'adjoint administratif. Ils sont chargés de travaux de gestion administrative et comptable ; les agents ayant atteint la 1re classe et la hors-classe peuvent se voir confier l'encadrement d'autres agents.

« 2° La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon de la hors-classe sont fixées conformément au tableau suivant :

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JO no 212 du 13/09/2007 texte numéro 2
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« La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon des 1re, 2e et 3e classes sont les mêmes que celles figurant au I de l'article 2 du décret du 29 septembre 2005 susmentionné.

« 3° Les modalités de classement et d'avancement de classe dans le groupe 3 sont les mêmes que celles prévues au I de l'article 3 du décret du 29 septembre 2005 susmentionné pour les agents relevant de la 1re, de la 2e et de la 3e classes ; elles sont les mêmes que celles prévues au II du même article 3 pour l'avancement de la 1re classe à la hors-classe. »

Article 9


L'article 39 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 39. - Les agents du groupe 3 sont recrutés par concours dans la 2e classe et par une commission de sélection dans la 3e classe, dans les conditions suivantes :

« 1° Les agents de la 2e classe sont recrutés par un concours externe ouvert sans condition de diplôme et par un concours interne ouvert aux fonctionnaires et aux personnels contractuels des trois fonctions publiques ainsi qu'aux agents en fonction à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage comptant au moins un an de services effectifs au 1er janvier de l'année du concours.

« Le pourcentage du nombre total des postes à pourvoir soit par le concours externe, soit par le concours interne, est compris entre 25 % et 75 % de ce nombre. Il est fixé par décision du directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.

« Les postes non attribués à l'un des concours peuvent être reportés sur l'autre.

« 2° Les agents de la 3e classe sont recrutés par une commission de sélection dans les conditions définies à la section I du décret no 2006-1760 du 23 décembre 2006 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat. »

Article 10


L'article 41 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 41. - Peuvent être promus à la hors-classe du groupe 3, au choix, par voie d'inscription sur le tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission consultative paritaire, les agents de la 1re classe ayant deux ans d'ancienneté dans le 6e échelon et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans la 1re classe. »

Article 11


A l'article 42 du même décret, les mots : « ayant atteint au moins le 6e échelon » sont remplacés par les mots : « ayant atteint le 5e échelon et comptant au moins six ans de services effectifs dans leur classe ».

Article 12


L'article 43 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 43. - Peuvent être promus à la 2e classe du groupe 3, au choix, par voie d'inscription au tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission consultative paritaire, les agents de la 3e classe ayant atteint le 5e échelon et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur classe. »

Article 13


L'article 62 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 62. - 1° La catégorie des agents d'exécution de la spécialité police compose le groupe 4 qui comporte les trois classes suivantes :

« a) La classe de garde national de la chasse et de la faune sauvage qui compte onze échelons ;

« b) La classe de garde chef de la chasse et de la faune sauvage qui compte onze échelons ;

« c) La classe de garde chef principal de la chasse et de la faune sauvage qui compte huit échelons.

« Les gardes chefs principaux de la chasse et de la faune sauvage, les gardes chefs de la chasse et de la faune sauvage et les gardes nationaux de la chasse et de la faune sauvage sont chargés des missions de police et de missions de recherche et de développement en matière de faune sauvage. Les gardes chefs principaux et les gardes chefs de la chasse et de la faune sauvage peuvent être chargés de l'encadrement des brigades de garde.

« 2° La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon de la classe de garde chef principal de la chasse et de la faune sauvage sont fixées conformément au tableau suivant :

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JO no 212 du 13/09/2007 texte numéro 2
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« La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon de la classe de garde chef de la chasse et de la faune sauvage et de la classe de garde national de la chasse et de la faune sauvage sont les mêmes que celles figurant au I de l'article 2 du décret du 29 septembre 2005 susmentionné.

« 3° Les modalités de classement pour l'avancement dans le groupe 4 sont les mêmes que celles définies au I de l'article 3 du décret du 29 septembre 2005 susmentionné pour les agents relevant de la classe de garde national de la chasse et de la faune sauvage qui avancent dans la classe de garde chef de la chasse et de la faune sauvage ; elles sont les mêmes que celles définies au II du même article 3 pour l'avancement de la classe de garde chef de la chasse et de la faune sauvage à la classe de garde chef principal de la chasse et de la faune sauvage. »

Article 14


L'article 64 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 64. - Peuvent être promus dans la classe de garde chef principal, au choix, par voie d'inscription sur le tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission consultative paritaire, les gardes chefs de la chasse et de la faune sauvage ayant deux ans d'ancienneté dans le 6e échelon de leur classe et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans cette classe. »

Article 15


L'article 65 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 65. - Peuvent être promus dans la classe de garde chef de la chasse et de la faune sauvage, au choix, par voie d'inscription sur le tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission consultative paritaire, les gardes nationaux de la chasse et de la faune sauvage ayant atteint le 5e échelon de leur classe et comptant au moins six ans de services effectifs dans cette classe. »

Article 16


Les articles 69 et 70 du même décret deviennent respectivement les articles 82 et 83.

Article 17


Après l'article 68 du même décret, il est ajouté un titre V et un titre VI ainsi rédigés :


« TITRE V



« DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

AUX PERSONNELS OUVRIERS



« Chapitre Ier



« Dispositions générales


« Art. 69. - Les personnels ouvriers participent soit à la gestion et à l'entretien des territoires, propriétés et réserves de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ou de ceux qui lui sont confiés, soit au bon fonctionnement des implantations administratives ainsi que de l'atelier de reprographie des productions et publications relatives aux travaux et études des agents de l'établissement.

« Ces agents sont dotés par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage d'effets d'habillement et des équipements nécessaires à l'exercice de leurs missions. Ils sont responsables du maintien en bon état de cette dotation. A leur cessation de fonctions, ils restituent les matériels dont ils ont été dotés.

« Art. 70. - Les personnels ouvriers sont des personnels d'exécution classés dans une catégorie unique comprenant une 1re et une 2e classes qui comptent chacune 11 échelons. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon de la 1re et de la 2e classe sont les mêmes que celles figurant au I de l'article 2 du décret du 29 septembre 2005 susmentionné.

« Les modalités de classement et d'avancement de classe dans la catégorie des personnels ouvriers sont les mêmes que celles prévues au I de l'article 3 du décret du 29 septembre 2005 susmentionné pour les agents relevant de la 1re classe et de la 2e classe.


« Chapitre II



« Recrutement


« Art. 71. - Les personnels ouvriers sont recrutés après un entretien avec un jury, parmi les candidats titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle, d'un diplôme de niveau équivalent ou, à défaut, justifiant de cinq années au moins de pratique professionnelle conduisant à une qualification équivalente.

« Les modalités d'organisation de cet entretien ainsi que la composition du jury sont fixées par décision du directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.

« Les conditions d'appréciation de la pratique professionnelle mentionnée ci-dessus sont fixées par décision du directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, après avis du comité technique paritaire central de l'établissement.

« Les candidats recrutés dans la catégorie des ouvriers sont soumis à une période d'essai d'une durée de six mois, le cas échéant reconductible dans les conditions prévues à l'article 10.


« Chapitre III



« Avancement


« Art. 72. - Peuvent être promus à la 1re classe, au choix par inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission consultative paritaire, les ouvriers de 2e classe ayant atteint le 5e échelon de leur classe et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans cette classe.


« TITRE VI



« DISPOSITIONS TRANSITOIRES


« Art. 73. - Les agents assimilés à la catégorie B appartenant aux deux premières classes du groupe 2 de la filière administrative et du groupe 3 de la filière technique sont reclassés dans les nouvelles grilles de rémunération dans les conditions fixées à l'article 13-1 du décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 susmentionné.

« Art. 74. - Les agents appartenant au groupe 3 de la filière administrative, à l'exception de ceux qui appartiennent à la hors-classe, sont reclassés dans ce même groupe 3 conformément aux dispositions de reclassement prévues à l'article 11 du décret du 29 septembre 2005 susmentionné lorsqu'ils relèvent de la 2e classe de ce groupe et aux dispositions de reclassement prévues à l'article 12 du même décret lorsqu'ils relèvent de la 1re classe de ce groupe.

« Art. 75. - Les agents appartenant au groupe 3 de la filière administrative relevant de la hors-classe sont reclassés dans le même groupe et dans la même classe conformément au I de l'article 12 bis du décret du 29 septembre 2005 susmentionné.

« Art. 76. - Par dérogation à l'article 41 dans sa rédaction résultant du décret no 2007-1338 du 11 septembre 2007 modifiant le décret no 98-1262 du 29 décembre 1998 portant statut des personnels de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et pendant une durée de deux ans calculée à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être promus à la hors-classe du groupe 3, au choix, par voie d'inscription sur le tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission consultative paritaire, les agents de la 1re classe ayant deux ans d'ancienneté dans le 7e échelon et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans la 1re classe.

« Art. 77. - Les agents appartenant au groupe 5 de la filière technique relevant de la 1re classe de garde national de la chasse et de la faune sauvage sont reclassés dans ce même groupe 5 et dans la même classe, conformément aux dispositions de reclassement prévues à l'article 11 du décret du 29 septembre 2005 susmentionné. Ces agents sont immédiatement reclassés dans le groupe 4 dans la classe de garde national de la chasse et de la faune sauvage mentionnée à l'article 62 en conservant leur échelon et leur ancienneté dans cet échelon.

« Art. 78. - Les gardes chefs de la chasse et de la faune sauvage de 1re classe, appartenant au groupe 4, sont reclassés dans la classe de garde chef principal de la chasse et de la faune sauvage mentionnée à l'article 62 conformément aux dispositions du I de l'article 12 bis du décret du 29 septembre 2005 susmentionné.

« Art. 79. - Les gardes chefs principaux de la chasse et de la faune sauvage appartenant au groupe 4 sont reclassés dans la même classe mentionnée à l'article 62 conformément au tableau suivant :

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JO no 212 du 13/09/2007 texte numéro 2
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Article 18


Sont ajoutés, dans le même décret, les articles 80 et 81 rédigés comme suit :

« Art. 80. - A compter de la date d'entrée en vigueur du décret no 2007-1338 du 11 septembre 2007 modifiant le décret no 98-1262 du 29 décembre 1998 portant statut des personnels de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage dispose d'un délai de trois mois pour proposer aux ouvriers employés au sein de l'établissement leur intégration dans la catégorie des personnels ouvriers prévue au titre V ci-dessus.

« Les ouvriers rémunérés sur la base des coefficients III-1, III-2, III-3 prévus par la décision no 94/1427 du 15 mars 1994 sont intégrés dans la 2e classe de la catégorie des personnels ouvriers.

« Les ouvriers rémunérés sur la base des coefficients IV-2 et III-4 de cette même décision sont intégrés dans la 1re classe de la catégorie des personnels ouvriers.

« Les intégrations s'effectuent dans chacune des classes à un échelon doté d'un indice permettant d'assurer aux intéressés une rémunération au moins égale à celle qu'ils percevaient antérieurement.

« Art. 81. - Les personnels ouvriers disposent d'un délai de trois mois à compter de la réception de la proposition d'intégration pour apporter leur réponse au directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.

« Les agents, qui, à l'issue de ce délai, n'ont pas demandé, ou accepté, leur intégration dans la catégorie des ouvriers continuent à être régis, à titre individuel, par les dispositions qui leur étaient antérieurement appliquées. »

Article 19


Les articles 40 et 58, le chapitre II de la section 3 du titre IV et les articles 66 à 68 du même décret sont abrogés.

Article 20


Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au premier jour du mois suivant la date de sa publication au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 11 septembre 2007.


François Fillon


Par le Premier ministre :


Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,

du développement et de l'aménagement durables,

Jean-Louis Borloo

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Eric Woerth